Dans le cadre de la vente d’artifices de divertissement, l’arrêté publié par le ministère de l’intérieur le 4 juillet 2025 élargit la liste des produits pyrotechniques à usage de divertissement soumis à la tenue d’un registre des ventes.
Depuis la prise d’effet le 8 juillet 2025, tous les artifices de divertissement, sauf ceux des catégories F1 et T1, sont désormais soumis à l’enregistrement dans le registre de vente mis à disposition des autorités étatiques.
REGISTRE DES VENTES 2025 (modification du 4 juillet 2025 modifiant l’arrêté du 17/12/21 portant application des art L557-10-1 et R557-6-14-1 du code de l’environnement relatifs aux articles pyrotechniques destinés au divertissement)
Art 1 : L’opérateur économique mentionné à l’article L. 557-10-1 du code de l’environnement est tenu d’enregistrer toute transaction portant sur les articles pyrotechniques listés dans le tableau ci-dessous :
| Type d’article pyrotechnique destiné au divertissement | Catégorie(s) concernée(s) |
|---|---|
| Pétard aérien à double effet de bang sonore | F2 et F3 |
| Pétard à mèche | F2 |
| Batterie | F2 |
| Batterie nécessitant un support externe | F2 |
| Combinaison | F2 |
| Combinaison nécessitant un support externe | F2 |
| Composition d’artifices | F2 et F3 |
| Pétard aérien | F2 et F3 |
| Pétard à poudre noire | F2 et F3 |
| Pétard à combinaison flash | F2 |
| Fusée | F2 et F3 |
| Fusée à double effet de bang sonore | F2 et F3 |
| Pot à feu en mortier | F2 et F3 |
| Chandelle romaine | F2 et F3 |
| Chandelle monocoup | F2 et F3 |
Art 2 : L’opérateur économique mentionné à l’article 1er du présent arrêté procède à l’enregistrement de la transaction et de l’identité de l’acquéreur conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi du 6 janvier 1978 susvisés.
Art 3 : L’enregistrement mentionné à l’article L. 557-10-1 du code de l’environnement prend la forme d’un registre, tenu sous forme papier ou d’un traitement automatisé, qui comporte les données à caractère personnel et informations figurant dans le tableau suivant :

Art 4 : Lorsque l’opérateur économique mentionné à l’article 1er du présent arrêté possède plusieurs établissements ouverts au public, un registre est tenu pour chaque établissement.
Art 5 : La personne désignée responsable du registre est tenue de prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité du registre papier ou du traitement automatisé, d’empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse des informations, notamment par des tiers non autorisés, et d’assurer la confidentialité et l’intégrité des données collectées.
Lorsque le registre est tenu sous format papier, les transactions sont inscrites dans l’ordre chronologique. Le registre est rempli à l’encre indélébile, sans blanc ni rature d’aucune sorte ni abréviation. Il doit être conçu de manière à ce que les feuilles soient inamovibles.
Le registre est tenu à la disposition, aux fins de contrôle, des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale, autorités compétentes.
Art 6 :En cas de changement d’opérateur économique, le registre tenu sous format papier ou au moyen d’un traitement automatisé est transmis au successeur. En cas de cessation d’activité, l’opérateur économique conserve le registre jusqu’aux termes échus prévus par le présent article.
Art 7 : Les droits d’information, d’accès, de rectification et à la limitation des données s’exercent auprès du responsable du traitement, dans les conditions prévues respectivement aux articles 13,15,16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.
Art 8 : Le plateau d’investigation sur les explosifs et les armes à feu relevant du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale est désigné comme point de contact national pour recueillir et instruire les signalements relatifs aux tentatives de transactions suspectes en matière d’acquisition d’articles pyrotechniques de divertissement.






